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NJ 1975, 462
EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS (plenair), 21 februari 1975. (Balladore Pallieri, Mosler, Verdross, Rodenbourg, Zekia, Cremona, Pedersen, Vilhjalmsson, Ryssdal, Bozer, Ganshof van der Meersch, Fitzmaurice).*
* De jurisprudentie van het Hof wordt in twee talen, Frans en Engels, gepubliceerd in de Annuaires de la Convention Europeenne des Droits de l’Homme en in de speciale uitgave: Publications de la Cour Europeenne des Droits de l’Homme (CEDH) serie A (Arrets et decisions). Zie i.c. CEDH serie A 1975 Vol. 17. Daar zijn ook opgenomen de hier niet afgedrukte afzonderlijke meningen van Verdross, Zekia en Fitzmaurice. Voor de ontvankelijkheidsbeslissing van de Commissie in dit geval zie Annuaire XIV, 416.
Regeling
Europees Verdrag voor de rechten van de mens artt. 5, lid 4, 6, lid 1, 8, 13, 50
Essentie
Ieder heeft recht op de vaststelling van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen door een rechter. Het recht op briefwisseling wordt geschonden wanneer men een gevangene belet zich schriftelijk tot een advocaat te wenden om een aktie wegens smaad in te stellen tegen een cipier.
Samenvatting
Art. 6, lid 1, Europees Verdrag voor de rechten van de mens garandeert behalve een recht op een eerlijke berechting in een reeds aanhangige zaak, ook het recht om een zaak (in verband met de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen) bij de rechter aanhangig te maken (‘droit d’acces aux tribunaux’) op grond van de bewoordingen en contekst van de bepaling, mede gelet op de interpretatieregels van het nog niet in werking getreden Weense verdragenverdrag.
De genoemde uitleg van art. 6, lid 1, berooft art. 13 noch art. 5, lid 4, van hun betekenis. Art. 13 spreekt immers van ‘daadwerkelijke rechtshulp’, hetgeen tevens een niet-rechterlijk rechtsmiddel kan inhouden. Art. 5, lid 4, ziet, in tegenstelling tot art. 6, lid 1, op de wettigheid van gevangenhouding en arrestatie, niet op de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen.
Tot de contekst van het Verdrag behoort de preambule. Deze noemt als een van de beweegredenen van de verdragsluitende partijen: de heerschappij van het recht (‘rule of law’). Het is vrijwel ondenkbaar dat dit beginsel in burgerlijke zaken niet ook de toegang tot de rechter zou inhouden.
Het recht om een rechter te adieren is niet absoluut. Het was echter in casu, gezien de belangen die voor hem op het spel stonden, terecht dat G. zich tot de rechter wilde wenden. Dit recht werd geschonden, omdat de (Britse) minister van Binnenlandse Zaken weigerde aan G. toestemming te verlenen zich tot een advocaat te richten. Niet de minister, maar de rechter had moeten beoordelen of een civiele actie kans van slagen had. Het beletten van elke vorm van briefwisseling is de meest radikale vorm van inmenging in de uitoefening van dat recht. De restrictieve formulering van art. 8, lid 2, Europees Verdrag, laat geen ruimte voor niet-uitdrukkelijk genoemde beperkingen, bijvoorbeeld beperkingen die zouden voortvloeien uit detentie. De belemmering berustte in dit geval weliswaar op de wet, maar kon toch op grond van de in lid 2 toegelaten beperkingen niet gerechtvaardigd worden. Ook als men rekening houdt met de beoordelingsvrijheid van de staat, valt niet in te zien, dat de aangevoerde beperkingsgronden — zoals die in een democratische samenleving dienen te worden opgevat — de minister konden nopen de briefwisseling te beletten. Bijgevolg was de beperking niet nodig in een democratische samenleving en dus strijdig met art. 8. Aangezien geen verzoek ex art. 50 tot toekenning van een genoegdoening is ingediend, bestaat geen aanleiding de getroffen partij een andere genoegdoening te geven dan die, welke reeds voortvloeit uit de vaststelling dat zijn rechten geschonden zijn.*
* Zie de noot onder het arrest. (Red.)
Partijen
Voor de ontvankelijkheidsbeslissing van de Commissie in dit geval zie Golder
tegen
Groot-Brittannie.
Tekst
En droit:
I
Sur la violation alleguee de l’article 6 p 1.
23
Ainsi qu’il ressort des paragraphes 73, 99 et 110 de son rapport, la Commission estime a l’unanimite qu’il y a eu violation de l’article 6 p 1 de la Convention; le gouvernement marque son desaccord avec cette opinion.
24
Aux termes de l’article 6 p 1,
Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue equitablement, publiquement et dans un delai raisonnable, par un tribunal independant et impartial, etabli par la loi, qui decidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractere civil, soit du bien-fonde de toute accusation en matiere penale dirigee contre elle. Le jugement doit etre rendu publiquement, mais l’acces de la salle d’audience peut etre interdit a la presse et au public pendant la totalite ou une partie du proces dans l’interet de la moralite, de l’ordre public ou de la securite nationale dans une societe democratique, lorsque les interets des mineurs ou la protection de la vie privee des parties au proces l’exigent, ou dans la mesure jugee strictement necessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances speciales la publicite serait de nature a porter atteinte aux interets de la justice.
25
En l’espece, la Cour est appelee a se prononcer sur deux questions concernant le texte precite:
i
L’article 6 p 1 se borne-t-il a garantir en substance le droit a un proces equitable (fair trial) dans une instance deja pendante, ou reconnait-il en outre un droit d’acces aux tribunaux a toute personne desireuse d’introduire une action relative a une contestation portant sur ses droits et obligations de caractere civil (‘action civile’)?
ii
Dans ce dernier cas, existe-t-il ou non des limitations implicites au droit d’acces, ou a son exercice, qui trouvent a s’appliquer en l’occurrence?
- Sur le ‘droit d’acc>es’.
26
La Cour rappelle que le requerant a prie le ministre de l’interieur, le 20 mars 1970, de l’autoriser a consulter un avocat en vue d’intenter contre le gardien Laird une action en dommages-interets du chef de diffamation (libel) et que sa demande a ete rejetee le 6 avril.
Si la reponse negative du ministre a eu pour consequence immediate d’interdire a G. de prendre contact avec un avocat, il n’en resulte point que seule puisse se poser en l’espece une question relative a la correspondance, a l’exclusion de tout probleme d’acces aux tribunaux.
Assurement, nul ne sait si le requerant aurait persiste dans son dessein d’assigner L. en justice au cas ou on lui aurait permis de consulter un avocat. En outre, les renseignements fournis a la Cour par le gouvernement donnent a penser qu’une juridiction anglaise ne debouterait pas un condamne detenu pour le seul motif qu’il aurait reussi a la saisir — par exemple en recourant aux services d’un mandataire — sans s’etre muni de l’autorisation ministerielle exigee par les articles 33 p 2 et 34 p 8 du reglement penitentiaire de 1964, eventualite qui du reste ne s’est pas produite en l’occurrence.
Il n’en demeure pas moins que G. avait manifeste de la facon la plus claire sa volonte ‘d’intenter une action civile pour diffamation’; c’est dans ce but qu’il desirait se mettre en rapport avec un avocat, mesure preparatoire normale en elle-meme et vraisemblablement indispensable pour lui en raison de son etat de detention. En lui interdisant d’etablir pareil contact, le ministre de l’interieur a contrecarre l’introduction de l’instance envisagee. Sans denier formellement a G. le droit de saisir un tribunal, il l’a empeche en fait d’engager une action des 1970. Or un obstacle de fait peut enfreindre la Convention a l’egal d’un obstacle juridique.
Certes, ainsi que l’a souligne le gouvernement, le requerant aurait pu s’adresser a sa guise aux tribunaux une fois libere, mais en mars et avril 1970 cette echeance etait encore assez lointaine et une entrave a l’exercice efficace d’un droit peut porter atteinte a ce droit meme si elle revet un caractere temporaire.
La Cour doit examiner, par consequent, si l’entrave ainsi constatee a meconnu un droit garanti par la Convention et plus precisement par l’article 6, que le requerant a invoque a cet egard.
27
Un point n’a pas prete a discussion et la Cour le tient pour acquis: le ‘droit’ dont G. souhaitait se prevaloir contre Laird, a tort ou a raison, devant une juridiction anglaise, avait un ‘caractere civil’ au sens de l’article 6 p 1.
28
D’autre part, l’article 6 p 1 ne proclame pas en termes expres un droit d’acces aux tribunaux. Il enonce des droits distincts mais derivant de la meme idee fondamentale et qui, reunis, constituent un droit unique dont il ne donne pas la definition precise, au sens etroit de ces mots. Il incombe a la Cour de rechercher, par voie d’interpretation, si l’acces aux tribunaux constitue un element ou aspect de ce droit.
29
Les theses presentees a la Cour ont porte d’abord sur la methode a suivre pour l’interpretation de la Convention et en particulier de l’article 6 p 1. La Cour est disposee a considerer, avec le gouvernement et la Commission, qu’il y a lieu pour elle de s’inspirer ses articles 31 a 33 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traites. Cette convention n’est pas encore en vigueur et elle precise, en son article 4, qu’elle ne retroagira pas, mais des articles 31 a 33 enoncent pour l’essentiel des regles de droit international communement admises et auxquelles la Cour a deja recouru. A ce titre, ils entrent en ligne de compte pour l’interpretation de la Convention europeenne sous reserve, le cas echeant, de ‘toute regle pertinente de l’organisation’ au sein de laquelle elle a ete adoptee, le Conseil de l’Europe (article 5 de la Convention de Vienne).
30
Tel que le prevoit la ‘regle generale’ de l’article 31 de la Convention de Vienne, le processus d’interpretation d’un traite forme un tout, une seule operation complexe; ladite regle, etroitement integree, place sur le meme pied les divers elements qu’enumerent les quatre paragraphes de l’article.
31
Les termes de l’article 6 p 1 de la Convention europeenne, lus dans leur contexte, donnent a penser que ce droit figure parmi les garanties reconnues.
32
Les indications les plus nettes se degagent du texte francais de la premiere phrase. Dans le domaine des contestations civiles, chacun a droit a ce que l’instance entamee par ou contre lui se deroule d’une certaine maniere — ‘equitablement’, ‘publiquement’, ‘dans un delai raisonnable’, etc. —, mais aussi, et d’abord, ‘a ce que sa cause soit entendue’ non par n’importe quelle autorite, mais ‘par un tribunal’, au sens de l’article 6 p 1 (arret Ringeisen du 16 juillet 1971, serie A n* 13, p. 39, p 95). Le gouvernement a souligne avec raison que ‘cause’ peut signifier ‘proces qui se plaide’ (Littre, Dictionnaire de la langue francaise, tome I, p. 509, 5). Telle n’est cependant pas l’unique acception ordinaire de ce vocable: il sert egalement a designer, par extension, ‘l’ensemble des interets a soutenir, a faire prevaloir’ (Paul Robert, Dictionnaire alphabetique et analogique de la langue francaise, tome I, p. 666, II-2). De meme, la ‘contestation’ preexiste en general au proces et se concoit sans lui. Quant a l’expression ‘tribunal independant et impartial etabli par la loi’, elle evoque l’idee d’organisation plutot que de fonctionnement, d’institution plutot que de procedure.
De son cote, le texte anglais parle d’un ‘independent and impartial tribunal established by law’. En outre, le membre de phrase ‘in the determination of his civil rights and obligations’, que le gouvernement a cite a l’appui de sa these, ne vise pas necessairement le seul cas d’une instance judiciaire deja pendante: ainsi que l’a note la Commission, il peut passer pour synonyme de ‘wherever his civil rights and obligations are being determined’ (paragraphe 52 du rapport). Il impliquerait alors, lui aussi, le droit a ce qu’une contestation relative a des droits et obligations de caractere civil trouve sa solution (determination) devant un ‘tribunal’.
Le gouvernement a soutenu que les adverbes ‘equitablement’ et ‘publiquement’, l’expressions ‘dans un delai raisonnable’, la seconde phrase du paragraphe 1 (‘jugement’, ‘proces’) et le paragraphe 3 de l’article 6 presupposent a l’evidence une procedure en cours devant un tribunal.
Si le droit a l’equite, la publicite et la celerite de la procedure judiciaire ne peut, a coup sur, s’appliquer qu’a une procedure engagee, il ne s’ensuit pourtant pas forcement qu’il exclue un droit a l’ouverture meme de celle-ci; les delegues de la Commissions ont eu raison de le souligner au paragraphe 21 de leur memoire. En matiere penale, le ‘delai raisonnable’ peut d’ailleurs avoir pour point de depart une date anterieure a la saisine de la juridiction de jugement, du ‘tribunal’ competent pour decider ‘du bien-fonde de (l’) accusation’ (arret Wemhoff du 27 juin 1968, serie A nr 7, pp. 26–27, p 19; arret Neumeister du 27 juin 1968, serie A nr 8, p. 41, p 18; arret Ringeisen du 16 juillet 1971, serie A nr 13, p. 45, p 110); on concoit aussi qu’en matiere civile il puisse commencer a courir, dans certaines hypotheses, avant meme le depot de l’acte introduisant l’instance devant le ‘tribunal’ que le demandeur invite a trancher la ‘contestation’.
33
Le gouvernement a insiste en outre sur la necessite de rapprocher l’article 6 p 1 des articles 5 p 4 et 13. Il a fait valoir que ces derniers consacrent expressement un droit d’acces aux tribunaux; l’absence d’une clause comparable dans l’article 6 p 1 ne lui en parait que plus eloquente. Il a soutenu aussi que l’on rendrait superflus les articles 5 p 4 et 13 si l’on interpretait l’article 6 p 1 comme garantissant un tel droit d’acces.
Les delegues de la Commission ont repondu en substance que les articles 5 p 4 et 13, contrairement a l’article 6 p 1, sont ‘accessoires’ par rapport a d’autres textes. Ils ne proclameraient pas un droit specifique mais assortiraient de garanties procedurales, ‘axees sur un recours’, le premier le ‘droit a la liberte’, au sens de l’article 5 p 1, le second l’ensemble des ‘droits et libertes reconnus dans la (…) Convention’. L’article 6 p 1, lui, tendrait a sauvegarder ‘en lui-meme’ le ‘droit a une bonne administration de la justice’, dont le ‘droit a ce que la justice soit administree’ constituerait ‘un element inherant et essentiel’. Ainsi s’expliquerait le contraste entre sa formulation et celle des articles 5 p 4 et 13.
Ce raisonnement ne manque pas de poids bien que l’expression ‘droit a une bonne administration de la justice’, employee a l’occasion pour sa concision et sa commodite (p. ex. dans l’arret Delcourt du 17 janvier 1970, serie A nr 11, p. 15, p 25), ne figure pas dans le texte de l’article 6 p 1 et puisse aussi se comprendre comme concernant le seul fonctionnement, non l’organisation, de la justice.
La Cour constate surtout que l’interpretation combattue par le gouvernement n’amene pas a confondre l’article 6 p 1 avec les articles 5 p 4 et 13, ni a priver d’objet ces deux dernieres dispositions. Le ‘recours effectif’ dont parle l’article 13 s’adresse a une ‘instance nationale’ (‘national authority’) qui peut ne pas etre un ‘tribunal’ au sens des articles 6 p 1 et 5 p 4; en outre, il a trait a la violation d’un droit garanti par la Convention, tandis que les articles 6 p 1 en 5 p 4 visent des contestations relatives, pour le premier, a l’existence ou l’etendue de droits de caractere civil et, pour le second, a la legalite d’une arrestation ou detention. Qui plus est, les trois clauses n’ont pas le meme domaine. La notion de ‘droits et obligations de caractere civil’ (article 6 p 1) ne coincide pas avec celle de ‘droits et libertes reconnus dans la (…) Convention’ (article 13), meme s’il peut y avoir entre elles des chevauchements. Quant au ‘droit a la liberte’ (article 5), son ‘caractere civil’ prete pour le moins a discussion (arret Neumeister du 27 juin 1968, serie A nr 8, p. 43, p 23; arret Matznetter du 10 novembre 1969, serie A nr 10, p. 35, p 13; arret De Wilde, Ooms et Vereyp du 18 juin 1971, serie A nr 12, p. 44, p 86). Au demeurant, les exigences de l’article 5 p 4 apparaissent a certains egards plus strictes que celles de l’article 6 p 1, notamment en matiere de ‘delai’.
34
Ainsi que le precise l’article 31 p 2 de la Convention de Vienne, le preambule d’un traite forme partie integrante du contexte. En outre, il offre d’ordinaire une grande utilite pour la determination de l’‘objet’ et du ‘but’ de l’instrument a interpreter.
En l’espece, le passage le plus significatif du preambule de la Convention europeenne est celui ou les gouvernements signataires s’affirment ‘resolus, en tant que gouvernements d’Etats europeens animes d’un meme esprit et possedant un patrimoine commun d’ideal et de traditions politiques, de respect de la liberte et de preeminence du droit, a prendre les premieres mesures propres a assurer la garantie collective de certains des droits enonces dans la Declaration Universelle’ du 10 decembre 1948.
Pour le gouvernement, cet alinea illustre le ‘processus selectif’ suivi par les redacteurs: la Convention ne chercherait pas a proteger les Droits de l’Homme en general, mais uniquement ‘certains des droits enonces dans la Declaration Universelle’. Les articles 1 et 19 iraient dans le meme sens.
Quant a elle, la Commission attribue beaucoup d’importance aux mots ‘preeminence du droit’; d’apres elle, ils eclairent l’article 6 p 1.
Le caractere ‘selectif’ de la Convention ne saurait preter a contestation. On peut aussi admettre, avec le gouvernement, que le preambule n’inclut pas la preeminence du droit dans l’objet et le but de la Convention, mais la designe comme l’un des elements du patrimoine spirituel commun aux Etats membres du Conseil de l’Europe. La Cour estime pourtant, avec la Commission, que l’on aurait tort de voir dans cette mention un simple ‘rappel plus ou moins rhetorique’, depourvu d’interet pour l’interprete de la Convention. Si les gouvernements signataires ont decide de ‘prendre les premieres mesures propres a assurer la garantie collective de certains des droits enonces dans la Declaration Universelle’, c’est en raison notamment de leur attachement sincere a la preeminence du droit. Il parait a la fois naturel et conforme au principe de la bonne foi (article 31 p 1 de la Convention de Vienne) d’avoir egard a ce motif, hautement proclame, en interpretant les termes de l’article 6 p 1 dans leur contexte et a la lumiere de l’objet et du but de la Convention.
Il en est d’autant plus ainsi que le Statut du Conseil de l’Europe, organisation dont est membre chacun des Etats parties a la Convention (article 66 de celle-ci), se refere a deux reprises a la preeminence du droit: une premiere fois dans le preambule, ou les gouvernements signataires proclament leur inebranlable attachement a ce principe, et une seconde fois dans l’article 3, aux termes duquel ‘tout Membre du Conseil (…) reconnait le principe de la preeminence du droit (…)’.
Or en matiere civile la preeminence du droit ne se concoit guere sans la possibilite d’acceder aux tribunaux.
35
En son paragraphe 3 c), l’article 31 de la Convention de Vienne invite a tenir compte, en meme temps que du contexte, ‘de toute regle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties’. Parmi ces regles figurent des principes generaux de droit, notamment des ‘principes generaux de droit reconnus par les nations civilisees’ (article 38 p 1 c) du Statut de la Cour internationale de Justice); la Commission juridique de l’Assemblee consultative du Conseil de l’Europe a d’ailleurs prevu, en aout 1950, ‘que la Commissions et la Cour (devraient) necessairement appliquer de tels principes’ dans l’accomplissement de leurs taches; en consequence, elle a ‘juge inutile’ de le specifier par une clause de la Convention (Assemblee consultative, documents de seance de la session de 1950, tome III, nr 93, p. 982, p 5).
Le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir etre portee devant un juge compte au nombre des principes fondamentaux de droit universellement reconnus; il en va de meme du principe de droit international qui prohibe le deni de justice. L’article 6 p 1 doit se lire a leur lumiere.
Si ce texte passait pour concerner exclusivement le deroulement d’une instance deja engagee devant un tribunal, un Etat contractant pourrait, sans l’enfreindre, supprimer ses juridictions ou soustraire a leur competence le reglement de certaines categories de differends de caractere civil pour le confier a des organes dependant du gouvernement. Pareilles hypotheses, inseparables d’un risque d’arbitraire, conduiraient a de graves consequences contraires auxdits principes et que la Cour ne saurait perdre de vue (arret Lawless du 1er juillet 1961, serie A nr 3, p. 52, et arret Delcourt du 17 janvier 1970, serie A nr 11, p. 14, dernier alinea).
Aux yeux de la Cour, on ne comprendrait pas que l’article 6 p 1 decrive en detail les garanties de procedure accordees aux parties a une action civile en cours et qu’il ne protege pas d’abord ce qui seul permet d’en beneficier en realite: l’acces au juge. Equite, publicite et celerite du proces n’offrent point d’interet en l’absence de proces.
36
De l’ensemble des considerations qui precedent, il ressort que le droit d’acces constitue un element inherent au droit qu’enonce l’article 6 p 1. Il ne s’agit pas la d’une interpretation extensive de nature a imposer aux Etats contractants de nouvelles obligations: elle se fonde sur les termes memes de la premiere phrase de l’article 6 p 1, lue dans son contexte et a la lumiere de l’objet et du but de ce traite normatif qu’est la Convention (arret Wemhoff du 27 juin 1968, serie A nr 7, p. 23, p 8), ainsi que de principes generaux de droit.
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La Cour arrive ainsi, sans devoir recourir a des ‘moyens complementaires d’interpretation’ au sens de l’article 32 de la Convention de Vienne, a la conclusion que l’article 6 p 1 garantit a chacun le droit a ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative a ses droits et obligations de caractere civil. Il consacre de la sorte le ‘droit a un tribunal’, dont le droit d’acces, a savoir le droit de saisir le tribunal en matiere civile, ne constitue qu’un aspect. A cela s’ajoutent les garanties prescrites par l’article 6 p 1 quant a l’organisation et a la composition du tribunal et quant au deroulement de l’instance. Le tout forme en bref le droit a un proces equitable; la Cour n’a pas a rechercher en l’espece si et dans quelle mesure l’article 6 p 1 exige en outre une decision sur le fond meme de la contestation (‘decidera’, ‘determination’).
- Sur les ‘limitations implicites’.
37
L’entrave constatee au paragraphe 26 ci-dessus ayant porte sur un droit garanti par l’article 6 p 1, il reste a determiner si elle ne se justifiait pas neanmoins par quelque limitation legitime a la jouissance ou a l’exercice de ce droit.
38
La Cour estime, en accord avec la Commission et avec la these subsidiaire du gouvernement, que le droit d’acces aux tribunaux n’est pas absolu. S’agissant d’un droit que la Convention reconnait (cf. les articles 13, 14, 17 et 25) sans le definir au sens etroit du mot, il y a place, en dehors des limites qui circonscrivent le contenu meme de tout droit, pour des limitations implicitement admises.
La premiere phrase de l’article 2 du Protocole additionnel du 20 mars 1952, qui se borne a disposer que ‘nul ne peut se voir refuser le droit a l’instruction’, souleve un probleme comparable. Dans son arret du 23 juillet 1968 sur le fond de l’affaire relative a certains aspects du regime linguistique de l’enseignement en Belgique, la Cour a juge ce qui suit:
‘Le droit a l’instruction (…) appelle de par sa nature meme une reglementation par l’Etat, reglementation qui peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communaute et des individus. Il va de soi qu’une telle reglementation ne doit jamais entrainer d’atteinte a la substance de ce droit, ni se heurter a d’autres droits consacres par la Convention.’ (serie A nr 6, p. 32, p 5)
Ces considerations valent a plus forte raison pour un droit qui, a la difference du droit a l’instruction, n’est pas mentionne en termes expres.
39
Gouvernement et Commission ont cite des exemples de regles, et notamment de limitations, que l’on rencontre dans le droit interne des Etats en matiere d’acces aux tribunaux, telles celles qui concernent les mineurs et les alienes. Bien que moins frequente et d’un type tres different, la restriction dont se plaint le requerant constitue un autre exemple de pareille limitation.
La Cour n’a pas a echafauder une theorie generale des limitations admissibles dans le cas de condamnes detenus, ni meme a statuer in abstracto sur la compatibilite des articles 33 p 2, 34 p 8 et 37 p 2 des Prison Rules de 1964 avec la Convention. Saisie d’une affaire qui tire son origine d’une requete individuelle, elle ne se trouve appelee a se prononcer que sur le point de savoir si l’application de ces articles en l’espece a enfreint ou non la Convention au detriment du requerant (arret De Becker du 27 mars 1962, serie A nr 4, p. 26).
40
A cet egard, la Cour se borne a souligner ce qui suit.
En priant le ministre de l’interieur de le laisser consulter un avocat en vue d’assigner L. en justice, G. cherchait a se faire innocenter d’une accusation portee contre lui par ce gardien le 25 octobre 1969 et qui avait entraine pour lui des consequences penibles dont certaines n’avaient pas encore disparu au 20 mars 1970. En outre, l’action projetee aurait eu trait a un incident relatif a la vie en prison, survenu pendant la detention du requerant. Enfin, elle se fut dirigee contre un membre du personnel penitentiaire qui avait lance ladite accusation dans l’accomplissement de ses fonctions et qui relevait de l’autorite du ministre.
Dans ces conditions, G. pouvait legitimement vouloir prendre contact avec un avocat afin de s’adresser a une juridiction. Le ministre n’avait pas a apprecier lui-meme les chances de succes de l’action envisagee; il appartenait a un tribunal independant et impartial de decider eventuellement. En repondant qu’il ne croyait pas devoir accorder la permission sollicitee, le ministre a meconnu dans la personne du requerant le droit de saisir un tribunal, tel que le garantit l’article 6 p 1.
II
Sur la violation alleguee de l’article 8.
41
D’apres la majorite de la Commission ‘les faits qui constituent une violation de l’article 6 p 1 constituent aussi une violation de l’article 8’; le gouvernement marque son desaccord avec cette opinion.
42
L’article 8 de la Convention est ainsi libelle:
1
Toute personne a droit au respect de sa vie privee et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2
Il ne peut y avoir ingerence d’une autorite publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingerence est prevue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une societe democratique, est necessaire a la securite nationale, a la surete publique, au bien-etre economique du pays, a la defense de l’ordre et a la prevention des infractions penales, a la protection de la sante ou de la morale, ou a la protection des droits et libertes d’autrui.
43
La reponse negative du ministre de l’interieur a la demande du 20 mars 1970 a eu pour effet direct et immediat d’empecher G. d’etablir un contact avec un avocat par un moyen quelconque, y compris celui qu’il eut normalement utilise pour commencer: la correspondance. Sans doute n’y a–t-il eu ni interception ni censure d’un message, telle une lettre, que le requerant aurait adresse a un avocat — ou vice versa — et qui eut constitue un element d’une correspondance au sens du paragraphe 1 de l’article 8, mais on aurait tort de conclure pour autant, avec le gouvernement, a l’inapplicabilite de ce texte. Un obstacle apporte a la possibilite meme de correspondre represente la forme la plus radicale d’‘ingerence’ (paragraphe 2 de l’article 8) dans l’exercice du ‘droit au respect de la correspondance’; on n’imagine pas qu’il sorte du domaine de l’article 8 alors qu’un simple controle en releve sans contredit. Du reste, si G. avait essaye d’ecrire a un avocat nonobstant la decision du ministre, ou sans avoir sollicite l’autorisation indispensable, cette correspondance aurait ete interceptee et il aurait pu invoquer l’article 8; on en arriverait a un resultat paradoxal et peu equitable si l’on estimait qu’il a perdu le benefice de la protection de cet article parce qu’il a obei aux prescriptions du reglement penitentiaire de 1964.
La Cour se trouve donc appelee a rechercher si le rejet de la demande de l’interesse a viole ou non l’article 8.
44
Selon le gouvernement, le droit au respect de la correspondance est soumis, en dehors des ingerences prevues au paragraphe 2 de l’article 8, a des limitations implicites decoulant, entre autres, des termes de l’article 5 p 1 a): une peine privative de liberte prononcee par un tribunal competent contre une personne reconnue coupable entrainerait inevitablement des consequences rejaillissant sur le jeu d’autres articles de la Convention, dont l’article 8.
Ainsi que l’a souligne la Commission, cette these cadre mal avec la maniere dont la Cour a traite le probleme qui se posait sur le terrain de l’article 8 dans les affaires ‘de vagabondage’ (arret De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, serie A nr 12, pp. 45–46, p 93). En outre, et surtout, elle se heurte au texte formel de l’article 8. La tournure restrictive dont se sert le paragraphe 2 (‘Il ne peut y avoir ingerence … que pour autant que …’) ne laisse pas place a l’idee de limitations implicites. A cet egard, le regime juridique du droit au respect de la correspondance, defini par l’article 8 avec une certaine precision, offre un net contraste avec celui du droit a un tribunal (paragraphe 38 ci-dessus).
45
Le gouvernement a soutenu en ordre subsidiaire que l’ingerence litigieuse remplissait les conditions expresses du paragraphe 2 de l’article 8.
Elle etait a n’en pas douter ‘prevue par la loi’, a savoir les articles 33 p 2 et 34 p 8 du reglement penitentiaire de 1964.
La Cour admet, d’autre part, que la ‘necessite’ d’une ingerence dans l’exercice du droit d’un condamne detenu au respect de sa correspondance doit s’apprecier en fonction des exigences normales et raisonnables de la detention. La ‘defense de l’ordre’ et la ‘prevention des infractions penales’, par exemple, peuvent justifier des ingerences plus amples a l’egard d’un tel detenu que d’une personne en liberte. Dans cette mesure, mais dans cette mesure seulement, une privation reguliere de liberte, au sens de l’article 5, ne manque pas de se repercuter sur l’application de l’article 8.
Par son arret precite du 18 juin 1971, la Cour a d’ailleurs constate que ‘meme dans le cas d’individus internes pour vagabondage’ (paragraphe 1 e) de l’article 5) — et non detenus apres condamnation par un tribunal — les autorites nationales competentes peuvent ‘avoir des raisons plausibles de croire a la necessite de restrictions destinees, notamment, a defendre l’ordre, a prevenir les infractions penales, a proteger la sante ou la morale et a preserver les droits et libertes d’autrui’. Il ne s’agissait cependant pas, en l’occurence, d’un obstacle a la possibilite meme de correspondre, mais d’un simple controle qui du reste ne jouait pas dans une serie d’hypotheses, y compris precisement la correspondance entre vagabonds internes et avocats de leur choix (serie A n* 12, p. 26, p 39 et p. 45, p 93).
Pour demontrer la ‘necessite’ de l’ingerence dont se plaint G., le gouvernement a invoque la defense de l’ordre, la prevention des infractions penales et, jusqu’a un certain point, la surete publique et la protection des droits et libertes d’autrui. Meme en ayant egard au pouvoir d’appreciation laisse aux Etats contractants, la Cour n’apercoit pas en quoi ces imperatifs, tels qu’ils se comprennent ‘dans une societe democratique’, pouvaient commander au ministre d’empecher le requerant de correspondre avec un avocat afin d’assigner L. en justice. Elle souligne a nouveau que G. cherchait a se faire innocenter d’une accusation portee contre lui par ce gardien dans l’accomplissement de fonctions officielles et relative a un incident survenu en prison. Dans ces conditions, il pouvait legitimement vouloir ecrire a un avocat. Quant au ministre, il n’avait pas a juger lui-meme — pas plus que la Cour aujourd’hui — des chances de succes de l’action envisagee; il appartenait a un avocat d’eclairer le requerant, puis a un tribunal de statuer eventuellement.
La decision du ministre se revele d’autant moins ‘necessaire dans une societe democratique’ que la correspondance de l’interesse avec un avocat eut constitue une mesure preparatoire a la saisine d’un tribunal dans un litige de caractere civil et, partant, a l’exercice d’un droit consacre par un autre article de la Convention, l’article 6.
La Cour arrive ainsi a la conclusion qu’il y a eu violation de l’article 8.
III
Sur l’application de l’article 50 de la convention.
46
D’apres l’article 50 de la Convention, si la Cour declare, comme en l’occurrence, qu’‘une decision prise’ par une autorite quelconque d’un Etat contractant ‘se trouve entierement ou partiellement en opposition avec des obligations decoulant de la (…) Convention, et si le droit interne de (cet Etat) ne permet qu’imparfaitement d’effacer les consequences de cette decision’, la Cour ‘accorde, s’il y a lieu, a la partie lesee une satisfaction equitable’.
Le reglement de la Cour precise que quand celle-ci ‘constate une violation de la Convention, elle statue par le meme arret sur l’application de l’article 50 de la Convention si la question, apres avoir ete soulevee en vertu de l’article 47 bis du (…) reglement, est en etat; sinon, elle la reserve en tout ou partie et determine la procedure ulterieure’ (article 50 p 3, premiere phrase, combine avec l’article 48 p 3).
A l’audience de l’apres-midi du 11 octobre 1974, la Cour a invite les comparants, en vertu de l’article 47 bis de son reglement, a formuler leurs observations sur la question de l’application de l’article 50 de la Convention en l’espece; elle les a recueillies le lendemain.
En outre, le delegue principal, interroge par le president de la Cour aussitot apres la lecture des conclusions finales de la Commission, a confirme que cette derniere ne presentait pas, ni ne se reservait de presenter, une demande de satisfaction equitable de la part du requerant.
Des lors, la Cour considere que ladite question, dument soulevee par elle, est en etat et qu’elle doit donc la trancher sans plus tarder. Elle estime que dans les circonstances de la cause, il n’y a pas lieu d’accorder au requerant une satisfaction equitable autre que celle resultant de la constatation d’une lesion de ses droits.
Par ces motifs, la Cour,
1
Dit, par neuf voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 6 p 1;
2
Dit, a l’unanimite, qu’il y a eu violation de l’article 8;
3
Dit, a l’unanimite, que les decisions qui precedent constituent par elles-memes une satisfaction equitable suffisante au sens de l’article 50.
Noot
1
Met deze beslissing over art. 6 heeft het Europees Hof voor de rechten van de Mens de rechtsbescherming aanzienlijk uitgebreid: Art. 6, lid 1, geeft niet alleen een garantie voor de kwaliteit van een proces, maar houdt ook een recht op een proces in. De verschillen met de artt. 13 en 5, lid 4, waarop tot dusverre de rechtsbescherming placht te worden gebaseerd, noemt het arrest in par. 33.
2
De uitspraak komt ongetwijfeld als een verrassing voor degenen die de zaak aan het Hof voorlegden en … verloren: de Britten. Zij hebben waarschijnlijk meer vertrouwd op de Engelse verdragstekst dan op de — gelijkelijk authentieke — Franse tekst. Het verschil is frappant: ‘In the determination of his civil rights and obligations … everyone is entitled to a fair and public hearing … by an independent and impartial tribunal …’ tegenover: ‘Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue equitablement … par un tribunal independant et impartial … qui decidera … des contestations sur ses droits et obligations de caractere civil …’. De Franse tekst zet het recht voorop; de Engelse tekst benadrukt de gang van zaken tijdens het proces. Het is daarom begrijpelijk dat het Hof ook de Franse tekst van het arrest als authentiek aanwees, al was dat jegens de Britse regering weinig hoffelijk?
3
Het ging om een belangrijke kwestie van uitleg; vandaar de behandeling door het plenaire Hof (verg. art. 48 Regl. Hof). Ondanks de verwijzingen naar het Weense Verdragenverdrag, is dit arrest geen lichtend voorbeeld van een interpretatie volgens de daarin geformuleerde regels geworden. Dat mag blijken uit Fitzmaurice’ ‘separate opinion’. (Hier niet afgedrukt, maar opgenomen in CEDH serie A 1975 Vol. 17.) Het Hof was meer geinteresseerd in het resultaat dan in de methode.
4
Is het recht op een rechter onbeperkt? Het Hof erkent enerzijds dat dit recht niet absoluut is, maar onthoudt zich anderzijds van algemene beschouwingen over mogelijke beperkingen. De kwestie concentreert zich vooralsnog op de betekenis van ‘droits et obligations de caractere civil’. Dit omvat: ‘toute procedure dont l’issue est determinante pour les droits et obligations de caractere prive’ en daarbij is het onverschillig of de betreffende procedure naar nationaal recht behoort tot bijv. het burgerlijk, handels‑ of administratiefrecht (arrest Ringeisen 16 juli 1971, CEDH serie A 1971 par. 94). Het Hof huldigt dus een ruime opvatting over ‘burgerlijke rechten’ (verg. ook par. 27 van het arrest).
5
De deur is nu wijd open gezet voor een ieder die naar de rechter wil. Maar zal deze hem ontvangen? De Nederlandse rechter beschouwde tot dusverre bepalingen van verdragen die zijn eigen rechtsmacht uitbreiden niet als ‘een ieder verbindend’ (verg. HR 24 febr. 1960, NJ 1960, 483 t.a.v. art. 13 en Pres. Rb. R’dam 19 juli 1963, NJ 1964, 388 t.a.v. art. 5, lid 4). Zal hij nu die schroom eindelijk overwinnen? (verg. de aarzeling t.a.v. art. 6 in HR 3 dec. 1971, NJ 1972, 137.)
6
De uitspraak over art. 8 is van belang om verschillende redenen. Enerzijds erkent het Hof de eigen beleidsvrijheid van de staat, maar anderzijds acht het de Prison Rules toch niet ‘nodig in een democratische samenleving’. Voorts wordt een al eerder namens de Commissie geformuleerde stelling (zie European Commission of Human Rights — Human Rights and Their Limitations, Strasbourg 1973, blz. 58) bevestigd. Die stelling luidt, dat de restrictieve opsomming van beperkingen in lid 2 van art. 8 (verg. de artt. 9, 10 en 11) de konstruktie van aanvullende beperkingen op grond van de bijzondere status van de klager uitsluit.
7
Ogenschijnlijk scheept het Hof G. tenslotte af: hij krijgt geen schadevergoeding en moet zich maar tevreden stellen met zijn uiteindelijk gelijk. Toch mag men veronderstellen dat met het belang van de oorspronkelijke klager, die geen locus standi heeft voor het Hof, voldoende rekening is gehouden. Zijn raadsman in de procedure ten overstaan van de Commissie was namelijk opgenomen in de delegatie welke de Commissie in deze zaak voor het Hof vertegenwoordigde. Bovendien is G. intussen op borgtocht vrijgelaten en heeft hij gelegenheid gehad alsnog een civiele vordering tegen de cipier in te stellen.
E.A. Alkema